Minister of Housing v. Prefect: Granting of Withdrawal from Appeal Regarding Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court had ordered a prefect to ensure the emergency rehousing of an individual recognized as a priority case by a mediation commission by a specific deadline. The Minister of Housing subsequently appealed this judgment, seeking its annulment and the dismissal of the initial request, but the Minister of Spatial Planning and Decentralization later filed a simple declaration of withdrawal from the appeal. The Council of State, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unequivocal and presented no obstacle to being formally recognized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Housing v. Prefect: Granting of Withdrawal from Appeal Regarding Emergency Rehousing Order: The Minister of Housing subsequently appealed this judgment, seeking its annulment and the dismissal of the initial request, but the Minister of Spatial Planning and Decentralization later filed a simple declaration of withdrawal from the appeal. The Council of State, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unequivocal and presented no obstacle to being formally recognized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, giving effect to the withdrawal of the appeal ('donné acte du désistement').
This article provided the legal basis for the President to grant acknowledgment of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'exécuter la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2402188 du 5 juin 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'assurer son relogement avant le 1er août 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de la rénovation urbaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.
Le pourvoi a été communiqué à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras