Legislator Jurisprudence & Législation
496342 ECLI:FR:CECHS:2025:496342.20250925 Généré par l'IA

Claimant v. State (Soil Decontamination and Damages)

Numéro de cause 496342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their demands for urgent soil decontamination of their property due to heavy metal exposure and for the State to pay them €58,000 in damages; after the administrative tribunal initially rejected their claims, the administrative court of appeal overturned this, ordering the State to pay €43,800 in compensation, but the Minister responsible for ecology subsequently filed an appeal with the highest administrative court which, after receiving a pure and simple withdrawal of the appeal from the succeeding Minister, ruled to acknowledge the withdrawal, effectively concluding the State's challenge to the compensation award.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State (Soil Decontamination and Damages): Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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indemnisation étatique recours contre des décisions administratives revendication de la propriété retrait des conclusions civiles lutte contre le gaspillage droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives effect to the withdrawal of the action.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give effect to withdrawals by order.

Article 2

The dispositive orders the notification of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux métaux lourds, la somme totale de 58 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1807655 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22DA00271 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme C, réformé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 25 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à M. B C et Mme A C.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

Signé : Mme E D

La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain