Appeal on Moral Harassment in Detention Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency judicial relief from the administrative court to stop alleged moral harassment experienced during incarceration, but the lower court rejected the request. The appeal filed with the high administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for review because it was introduced without the mandatory assistance of a lawyer specialized in high court proceedings, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after her application for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal on Moral Harassment in Detention Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The appeal filed with the high administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for review because it was introduced without the mandatory assistance of a lawyer specialized in high court proceedings, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after her application for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission based on this operative article.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'État.
Cited as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer's representation.
This article defines the scope of mandatory lawyer representation for appeals.
Cited as the basis allowing the rejection of the conclusions without prior regularization when mandatory lawyer representation is ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la prise de toutes mesures utiles afin qu'il soit mis un terme à la situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime dans le cadre de son incarcération au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Par une ordonnance n° 2403995 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 30 juillet 2024, notifiée le 16 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 16 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain