Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Mandatory Retirement and Employment Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision that refused to renew their professional activity extension, mandated retirement, and terminated their employment effective in August 2024, but the administrative tribunal's summary judge dismissed this request. The applicant appealed this dismissal to the highest administrative court, arguing that the lower court failed to adequately motivate its finding that the urgency condition for interim relief was not met. The highest administrative court determined that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review, thus refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Mandatory Retirement and Employment Termination: The applicant appealed this dismissal to the highest administrative court, arguing that the lower court failed to adequately motivate its finding that the urgency condition for interim relief was not met. The highest administrative court determined that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review, thus refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the actual decision: the appeal is not admitted.
The refusal to admit the appeal is based on this procedural rule concerning appeals against orders issued under Book V of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres à compter du 18 août 2024. Par une ordonnance n° 2404812 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
B Longieras