Legislator Jurisprudence & Législation
496314 ECLI:FR:CECHS:2024:496314.20241010 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissal

Numéro de cause 496314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul decisions by a family allowance fund director refusing to waive the recovery of alleged overpayments for personal housing aid and family benefits, after the administrative tribunal rejected the claim; the high administrative court dismissed the appeal because it was not represented by an attorney mandated for proceedings before the high court, and the required regularization of the appeal after notification was not completed by the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissal: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 aout 2024. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu notification de la décision pouvoir de représentation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Cited in the reasoning to justify the president's power to decide not to admit the appeal due to lack of representation, which is the basis for the final order.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the procedure followed (invitation to regularize), which supports the final non-admission decision.
Article 1er
The dispositive directly states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited in the reasoning to justify the president's power to decide not to admit the appeal due to lack of representation, which is the basis for the final order.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the procedure followed (invitation to regularize), which supports the final non-admission decision.

Article 1er

The dispositive directly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de la décharger de la somme de 994 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnelle au logement, ainsi que la décision du 17 novembre 2023 par laquelle ce même directeur a refusé de la décharger de la somme de 4 303,44 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu de prestations familiales. Par un jugement n° 2305007 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 aout 2024. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras