Ministry of Finance v. Individual (Career Reconstitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative judge's order that had rejected their prior claim against a ministry concerning career reconstitution and damages of €467,000, after the administrative tribunal of Dijon also rejected the claim. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency despite being formally invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible and non-admissible for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Ministry of Finance v. Individual (Career Reconstitution): The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency despite being formally invited to do so within the prescribed period, rendering the appeal inadmissible and non-admissible for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory representation by a Council of State lawyer, as provided in this article.
Cited to justify the procedure of requiring the appellant to regularize her appeal, which she failed to do.
This article states the final order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa réclamation préalable, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2003226 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00545 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour par lequel Mme A demande :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 juillet 2024, notifié le 8 août 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 19 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
496306