Agricultural Venture Appeal Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective agricultural venture appealed a decision by the administrative court of appeal, which had upheld a prefectural decision granting an agricultural operating permit to an individual for specific land, following the initial rejection of that individual's application. The appeal argued the lower court erred in law by finding that a prior prefectural decision did not confer any rights upon the collective, thus making the subsequent authorization lawful despite the earlier refusal, and also alleged distortion of facts regarding the collective's claim to priority access under the regional agricultural scheme. The high court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the review, resulting in the dismissal of the appeal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du GAEC Le Quellec n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Agricultural Venture Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The appeal argued the lower court erred in law by finding that a prior prefectural decision did not confer any rights upon the collective, thus making the subsequent authorization lawful despite the earlier refusal, and also alleged distortion of facts regarding the collective's claim to priority access under the regional agricultural scheme. The high court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the review, resulting in the dismissal of the appeal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal (pourvoi).
The decision to not admit the appeal is based on the power granted by this article concerning appeals against appellate decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Quellec a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Bretagne a accordé à Mme B A une autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de 11 hectares 33 ares et 3 centiares à Pédernec. Par un jugement n° 2102706 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01692 du 24 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC Le Quellec contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Le Quellec demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le GAEC Le Quellec soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté du 17 mai 2020 n'a créé aucun droit au profit du GAEC Le Quellec et que, partant, le moyen tiré de ce qu'il procède à une abrogation illégale de l'arrêté du 7 février 2020 ayant refusé à Mme A l'autorisation d'exploiter les terres en litige ne peut qu'être écarté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le GAEC Le Quellec ne peut se prévaloir de la priorité 7 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne concernant l'attribution de parcelles enclavées.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du GAEC Le Quellec n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Le Quellec.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras