Company v. Municipality: Rejection of Appeal Regarding Public Works Contract Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a municipality for the balance due on public works contracts, after administrative tribunals dismissed its claims. The company appealed this final rejection to the highest administrative court, arguing the lower appellate court erred in law and fact by determining a specific letter did not constitute a valid formal claim document required under the general terms and conditions for public works contracts because it lacked proper notification to the contracting authority. The court determined that the appeal was manifestly unfounded because none of the raised grounds for annulment were serious, thus declining to admit the appeal for review under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Rejection of Appeal Regarding Public Works Contract Claim: The company appealed this final rejection to the highest administrative court, arguing the lower appellate court erred in law and fact by determining a specific letter did not constitute a valid formal claim document required under the general terms and conditions for public works contracts because it lacked proper notification to the contracting authority. The court determined that the appeal was manifestly unfounded because none of the raised grounds for annulment were serious, thus declining to admit the appeal for review under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, based on this article.
This article was cited by the appellant in their requests regarding costs, although the final order only relates to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Patrimoine et Rénovation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 168 173,24 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros en paiement du solde des lots nos 1, 2 et 3 d'un marché relatif aux travaux d'extension du réfectoire et de rénovation de l'office existant au groupe scolaire Benoît Malon à Livry-Gargan. Par un jugement n° 2113378 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05046 du 24 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Patrimoine et Rénovation contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Patrimoine et Rénovation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Patrimoine et Rénovation a été informé le 19 février 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Patrimoine et Rénovation soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins les a dénaturés, en jugeant que le courrier du 8 mars 2019 n'était pas un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- commis une erreur de droit en écartant la qualification de mémoire en réclamation au motif que le courrier n'avait pas été notifié au maître de l'ouvrage, sans rechercher si ce défaut était de nature à affecter substantiellement la régularité de la procédure.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Patrimoine et Rénovation n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Patrimoine et Rénovation.
Copie en sera adressée à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat