Legislator Jurisprudence & Législation
496251 ECLI:FR:CECHS:2024:496251.20241223 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 496251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court president's letter deeming their repeated appeals against a regional council abusive, and also sought the suspension of that decision, both of which the administrative court of appeal rejected. The Council of State dismissed the subsequent appeal for cassation because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, meaning the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The Council of State dismissed the subsequent appeal for cassation because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, meaning the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union réexamen administratif contrôle administratif recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for the admission procedure, which determined the outcome in Article 1.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the core decision order declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president's power to reject admission via order for lack of lawyer representation, leading to the result in Article 1.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for representation by a lawyer, which was violated, leading to the result in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer, justifying the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the core decision order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the admission procedure, which determined the outcome in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's power to reject admission via order for lack of lawyer representation, leading to the result in Article 1.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for representation by a lawyer, which was violated, leading to the result in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, Mme A B a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 2 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Lille lui signalant le caractère abusif de ses recours l'opposant, dans le cadre de divers litiges, au conseil régional des Hauts-de-France. D'autre part, Mme B a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance nos 24DA01312, 24DA01317 du 15 juillet 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision.

Par un pourvoi et onze autres mémoires, enregistrés le 23 juillet, les 6, 14, 19, 20 et 21 août et le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 8 août 2024, notifiée le 14 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba