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496247 ECLI:FR:CECHS:2024:496247.20241001 Généré par l'IA

Request for Rectification of Administrative Order Regarding Unused Leave Compensation Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 496247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought rectification of an administrative order that had rejected their appeal concerning the State's refusal to pay compensation for unused annual leave dating back to 2018-2020, after lower courts had partially granted the claim and subsequent appeal failed. The Council of State held that the request for material rectification of the order refusing admission of the appeal, which was fundamentally a cassation appeal against a Court of Administrative Appeals decision, was subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Council of State; since the applicant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, the request for rectification was declared inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Request for Rectification of Administrative Order Regarding Unused Leave Compensation Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The Council of State held that the request for material rectification of the order refusing admission of the appeal, which was fundamentally a cassation appeal against a Court of Administrative Appeals decision, was subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Council of State; since the applicant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, the request for rectification was declared inadmissible and rejected.

Mots-clés

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vice de procédure congé annuel demande de réexamen administratif état requis représentation obligatoire par avocat demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject requests that have not been regularized, which justifies the final rejection order.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 674,57 euros correspondant à l'indemnité financière due au titre du droit au congé annuel payé non pris, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2100963 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité au titre des congés annuels dont elle n'a pas pu bénéficier au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.

Par un arrêt n° 23NC02816 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance n° 494587 du 11 juillet 2024, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A contre cet arrêt.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Par une lettre du 6 août 2024, notifiée le 10 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A enregistré sous le n° 496247 tendait à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Les recours formés contre de tels arrêts présentent le caractère de pourvois en cassation, dont la présentation est soumise à l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête de Mme A, qui doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a refusé l'admission de ce pourvoi n°496247, est, de même, en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, soumise à l'obligation de ministère d'avocat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par une lettre du 6 août 2024, notifiée le 10 août 2024. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :