Municipality v. Police Officer: Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a lower administrative court's order that suspended the execution of an administrative decree dismissing a municipal police officer and required the officer's provisional reinstatement; however, the municipality subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its appeal, leading the high administrative court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Police Officer: Appeal Withdrawal: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal by the Commune de Koungou.
This provision is cited in the reasoning justifying the decision to grant notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de Koungou l'a radié des effectifs de la commune et d'enjoindre à ce maire de le réintégrer, à titre provisoire, dans son emploi de policier municipal et de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance n° 2401051 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024, enjoint au maire de Koungou de réintégrer M. A dans les effectifs de la commune et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Koungou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Koungou déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de la commune de Koungou est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Koungou.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Koungou.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras