Applicant Deemed to Have Withdrawn Judicial Review Due to Untimely Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a disciplinary sanction of eight days' confinement with a twelve-month suspension imposed by the commander of the reserve and youth gendarmerie, having indicated the intention to file a supplementary memorandum with their initial summary application filed on July 21, 2024. The court determined, pursuant to administrative justice code provisions regarding unfiled supplementary memoranda, that because the required document was not submitted within the three-month deadline following the initial filing, the applicant was deemed to have withdrawn the request, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 611-22; Applicant Deemed to Have Withdrawn Judicial Review Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court determined, pursuant to administrative justice code provisions regarding unfiled supplementary memoranda, that because the required document was not submitted within the three-month deadline following the initial filing, the applicant was deemed to have withdrawn the request, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request in the dispositive.
This article provides the general authority for the President of the Administrative Litigation Section to issue orders, including giving notice of withdrawal.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when a supplementary memo is not filed in time, which justifies the order to record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de sanction n° 1284/CRJ du 30 mai 2024 par laquelle le commandant la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse lui a infligé une sanction de huit jours d'arrêt, assortis d'un sursis de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement "
2. Dans sa requête sommaire, enregistré le 21 juillet 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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