Legislator Jurisprudence & Législation
496169 ECLI:FR:CECHS:2024:496169.20241108 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 496169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the administrative tribunal of Melun that upheld the suspension of their social welfare benefits (RSA) for several months, leading to two consolidated appeals being lodged with the highest administrative court. The court determined that the appeals were inadmissible and, consequently, refused to admit them for review because the appellant failed to be represented by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, as statutorily required for this type of appeal, and did not regularize this defect after being notified of the requirement and following the rejection of the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeals were inadmissible and, consequently, refused to admit them for review because the appellant failed to be represented by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, as statutorily required for this type of appeal, and did not regularize this defect after being notified of the requirement and following the rejection of the request for legal aid.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union suspension des prestations qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The decision states that the appeals are not admitted, which is the main order of the judgment.
Article R. 822-5 al. 3
The power to refuse admission of the appeal by order for failure to comply with the requirement for legal representation is based on this article.
Article R. 612-1 al. 2
Cited as the legal basis allowing the administrative court to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was noted in the decision notification.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for the type of appeal filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states that the appeals are not admitted, which is the main order of the judgment.

Article R. 822-5 al. 3

The power to refuse admission of the appeal by order for failure to comply with the requirement for legal representation is based on this article.

Article R. 612-1 al. 2

Cited as the legal basis allowing the administrative court to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was noted in the decision notification.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for the type of appeal filed.

Article L. 822-1

Cited to establish the general principle of the admissibility procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait pour les mois de février, mars et avril 2021. Par un jugement n° 2108050 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 496169, par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

2° Sous le n° 496536, par une ordonnance n° 24PA03249 du 31 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 et 30 août et le 15 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 1er août 2024, notifié le 9 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 20 août 2024, notifié le 3 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

6. Les pourvois de M. A ne font pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

7. M. A n'a pas régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 496536 à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 1er août 2024, notifié le 9 août suivant qui lui a été adressé et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2024, notifiée le 3 septembre suivant. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

Nos 496169, 496536