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496155 ECLI:FR:CECHS:2024:496155.20241001 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel and Failure to Rectify.

Numéro de cause 496155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an implicit administrative rejection of their request for a change of status residence permit, along with an order for the issuance of a provisional residence authorization and work permit, following the administrative judge's rejection of the summary proceeding request. The Council of State, ruling on the appeal, determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of their application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel and Failure to Rectify: The Council of State, ruling on the appeal, determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of their application for legal aid.

Mots-clés

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positions administratives assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour admission provisoire statut juridique état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which underpins the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order declaring the appeal (pourvoi) inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
This procedural article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer (ministère d'avocat).
Article R. 821-3
This article establishes the mandatory requirement for legal representation (ministère d'un avocat) for filing appeals before the Conseil d'État, the failure of which justifies the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal (pourvoi) inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which underpins the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer (ministère d'avocat).

Article R. 821-3

This article establishes the mandatory requirement for legal representation (ministère d'un avocat) for filing appeals before the Conseil d'État, the failure of which justifies the inadmissibility.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

This procedural rule authorizes the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour résultant d'un changement de statut, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2406056 du 25 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24DA01315 du 19 juillet 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2406056 du 25 juin 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat Me Doré, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 22 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, notifiée le 22 juillet 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain