Occupational Therapist Prescription Renewal Decree Challenge Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decree concerning the renewal of medical prescriptions for occupational therapy acts by occupational therapists, arguing, among other points, that the decree was signed by a caretaker government and that he had standing as a contributing social security member. The administrative court summarily rejected the request, ruling that the applicant's status as an insured social security member did not establish a sufficient, direct, and personal interest necessary to seek the annulment of the specific regulatory text, thereby rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Occupational Therapist Prescription Renewal Decree Challenge Admissibility Ruling: The administrative court summarily rejected the request, ruling that the applicant's status as an insured social security member did not establish a sufficient, direct, and personal interest necessary to seek the annulment of the specific regulatory text, thereby rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive act of rejecting the request, which is based on the inadmissibility found under Article R. 122-12 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveau mémoires, enregistrés les 19 et 31 juillet et le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-846 du 18 juillet 2024 relatif au renouvellement par les ergothérapeutes des prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie.
Il soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu de son intérêt pour agir en sa qualité d'assuré social et de salarié relevant du régime général de l'assurance maladie ;
- le décret est entaché d'incompétence en ce qu'il a été signé par les membres d'un gouvernement démissionnaire.
Les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B se borne à invoquer sa qualité d'assuré social et, en particulier, de cotisant au régime général de l'assurance-maladie. Toutefois, cette qualité n'est pas de nature à lui donner intérêt pour demander l'annulation du décret du 18 juillet 2024 relatif au renouvellement par les ergothérapeutes des prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras