Childcare Facility Closure Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a lower administrative court's order which rejected its emergency requests to suspend the immediate three-month closure of its childcare facility and to award damages following the departmental council's decision. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a mandated lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, a requirement for such appeals that was not waived, even after the party was formally invited to correct this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Childcare Facility Closure Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a mandated lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, a requirement for such appeals that was not waived, even after the party was formally invited to correct this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission of the appeal.
This procedural rule allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing appeals to the Council of State, which was not met by the appellant.
This provision justifies the reference to the request for regularization sent to the appellant concerning the formal defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Les petits lutins de Montcornet " a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° AR 2432-200021 par lequel le directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne a décidé la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " Les petits lutins ", situé 14 rue Pétrot à Montcornet (Aisne) et de condamner le conseil départemental de l'Aisne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2402351 du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA01319 du 17 juillet 2024, enregistrée le 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par la SASU " Les petits lutins de Montcornet ".
Par ce pourvoi, la société Les petits lutins de Montcornet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2432-200021 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
Par une lettre du 22 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024, la société Les petits lutins de Montcornet a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de la société Les petits lutins de Montcornet tend à l'annulation de l'ordonnance n°2402351 du 3 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetant sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté n°AR 2432-200021 par lequel le directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne a décidé la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " Les petits lutins ", et d'autre part, à la condamnation du conseil départemental de l'Aisne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société Les petits lutins de Montcornet n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les petits lutins de Montcornet n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les petits lutins de Montcornet.
Copie en sera adressée au département de l'Aisne.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :