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496118 ECLI:FR:CECHS:2024:496118.20240910 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Reclaim Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 496118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency proceeding to suspend a decision by a family allowance fund to reclaim overpaid disability benefits and halt future payments, a request the lower administrative judge denied on the grounds of jurisdictional incompetence. The administrative court refused to admit the subsequent appeal to the highest administrative court because it was not filed by a mandated lawyer, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3; Family Allowance Fund Overpayment Reclaim Suspension Appeal Dismissal: The administrative court refused to admit the subsequent appeal to the highest administrative court because it was not filed by a mandated lawyer, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was rejected.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale contrôle juridictionnel licenciement administratif assistance judiciaire gratuite perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The core order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 al. 3
Cited implicitly as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal via simplified procedure when representation requirements are not met.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not complied with by the appellant.
Article R. 612-1 al. 2
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization when the mandatory representation by a lawyer was not respected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3

Cited implicitly as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal via simplified procedure when representation requirements are not met.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not complied with by the appellant.

Article R. 612-1 al. 2

Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization when the mandatory representation by a lawyer was not respected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a décidé de récupérer la somme de 18 161,66 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés et a suspendu le versement de cette allocation. Par une ordonnance n° 2406676 du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

19 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber