Emergency Judicial Review of Disability Allowance Renewal Denial After Jurisdictional Ruling Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial review on an emergency basis to suspend a decision by the relevant commission denying the renewal of their adult disability allowance and associated mobility cards, after the administrative tribunal judge rejected the initial request, deeming the court jurisdictionally incompetent. The administrative judge subsequently issued an order noting the applicant's pure and simple withdrawal of their appeal to the highest administrative court, thereby concluding the matter without reviewing the merits of the initial dispute or the jurisdictional ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Judicial Review of Disability Allowance Renewal Denial After Jurisdictional Ruling Withdrawal: The administrative judge subsequently issued an order noting the applicant's pure and simple withdrawal of their appeal to the highest administrative court, thereby concluding the matter without reviewing the merits of the initial dispute or the jurisdictional ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article of the dispositive formally records the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal before its admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées a refusé de lui accorder le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés et de ses cartes " mobilité inclusion " avec les mentions " stationnement " et " invalidité priorité ". Par une ordonnance n° 2401772 du 11 juillet 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber