Legislator Jurisprudence & Législation
496086 ECLI:FR:CECHS:2024:496086.20241010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandated Counsel

Numéro de cause 496086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a regional mediation commission's decision recognizing their priority for emergency housing, but the administrative tribunal rejected this claim, leading the individual to file an appeal with the highest administrative court. The court dismissed the appeal by order because the appeal was not submitted by a mandated lawyer before the Council of State, and despite the rejection of the request for legal aid, the filing party failed to regularize the submission as required by the Code of Administrative Justice, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandated Counsel: The court dismissed the appeal by order because the appeal was not submitted by a mandated lawyer before the Council of State, and despite the rejection of the request for legal aid, the filing party failed to regularize the submission as required by the Code of Administrative Justice, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décisions incidentes décision d'exécution assistance judiciaire gratuite priorité découlant du dépôt licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the final order of non-admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This statement is the operative order, directly refusing admission to the appeal, which is the main outcome based on procedural grounds.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify that the president of the chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer for filing the appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the absence of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This statement is the operative order, directly refusing admission to the appeal, which is the main outcome based on procedural grounds.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the final order of non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify that the president of the chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer for filing the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the absence of a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au préfet du Var d'exécuter la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Var l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2400392 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 5 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras