Mediation Commission Priority Status Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a mediation commission's decision refusing to grant them priority status for emergency housing, which an administrative tribunal subsequently dismissed via an ordinance. The Council of State rejected the appeal because the filing was not submitted by an attorney mandated to appear before it, which is mandatory for such appeals, and the lower court's decision notification had explicitly stated this requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Mediation Commission Priority Status Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State rejected the appeal because the filing was not submitted by an attorney mandated to appear before it, which is mandatory for such appeals, and the lower court's decision notification had explicitly stated this requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal (pourvoi) without admission.
This article establishes the requirement for a prior admission procedure for appeals before the Council of State based on serious grounds.
This article specifies that the President of the chamber may decide by order not to admit an appeal due to lack of representation by counsel.
This article states the mandatory representation by counsel for introducing appeals before the Council of State.
This article allows the Council of State to reject an appeal, without prior request for regularization, if it was not presented by counsel when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2403505 du 20 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras