Minister of Ecological Transition v. Prefecture of [Location Implied]: Deemed Withdrawal of Appeal Against Wind Turbine Facility Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative court's decision to annul a prefectural decree that authorized the operation of a four-wind turbine energy facility, the Minister of Ecological Transition filed a summary appeal with the Council of State, stating the intention to submit a supplementary memorandum. The court ruled that since the Minister failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month deadline set by the Code of Administrative Justice, the Minister is deemed to have withdrawn the appeal, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Minister of Ecological Transition v. Prefecture of [Location Implied]: Deemed Withdrawal of Appeal Against Wind Turbine Facility Annulment: The court ruled that since the Minister failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month deadline set by the Code of Administrative Justice, the Minister is deemed to have withdrawn the appeal, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal by the Minister be noted, which is the final disposition of the case.
This provision establishes the basis for the president of the chamber to note the withdrawal by order in cases where the appellant is deemed to have withdrawn before the appeal was admitted.
This provision specifies the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn (failure to produce a supplementary brief within the deadline), which triggered the order under Article R. 822-5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les communes de Briffons et de Saint-Germain-près-Herment (Puy-de-Dôme) et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société CPENR de Lastic une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lastic (Puy-de-Dôme). Par un arrêt n° 23LY01695 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 juillet 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-près-Herment, à la commune de Briffons, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la société CPENR de Lastic.
Fait à Paris, le 31 décembre 224
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain