Legislator Jurisprudence & Législation
496069 ECLI:FR:CECHS:2024:496069.20240917 Généré par l'IA

Appeal on Eviction Delay Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 496069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, facing eviction proceedings, appealed a lower administrative court's decision that denied a request for a delay in the execution of the eviction order. The reviewing court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated for the highest administrative court, as required by the relevant code provisions. Despite being formally invited to rectify this procedural deficiency within a specified time frame, the appellant failed to comply, leading the court, under its authority to refuse admission for incurable inadmissibility or lack of serious grounds, to rule the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Appeal on Eviction Delay Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The reviewing court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated for the highest administrative court, as required by the relevant code provisions. Despite being formally invited to rectify this procedural deficiency within a specified time frame, the appellant failed to comply, leading the court, under its authority to refuse admission for incurable inadmissibility or lack of serious grounds, to rule the appeal inadmissible.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retards de procédure conformité administrative détention pour insoumission procédure directrice manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2403862 du 15 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general requirement for admission proceedings before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly refuses to admit the appeal (the main ground for the decision).
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning explaining the procedural basis for refusing admission due to lack of representation by counsel.
article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by counsel for this type of appeal.
article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify inviting the appellant to regularize the defect (lack of counsel) before declaring inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal (the main ground for the decision).

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning explaining the procedural basis for refusing admission due to lack of representation by counsel.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general requirement for admission proceedings before the Conseil d'Etat.

article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by counsel for this type of appeal.

article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify inviting the appellant to regularize the defect (lack of counsel) before declaring inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de lui octroyer un délai dans la procédure d'expulsion locative dont elle fait l'objet et dont elle a été informée le 2 mai 2024. Par une ordonnance n° 2403862 du 15 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 18 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras