Legislator Jurisprudence & Législation
496033 ECLI:FR:CECHS:2024:496033.20241104 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 496033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an administrative court order that upheld the refusal of the adult disability allowance by the relevant commission, but the appeal to the highest administrative court was summarily rejected because it was not presented by a lawyer, as required by law for such appeals, given that the notification of the lower court's decision had specified this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation légale qualité pour recourir décision préjudicielle licenciement administratif assistance judiciaire gratuite recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the condition that it must not be founded on any serious ground, which is the basis for non-admission during the preliminary admission procedure.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for filing the appeal, which was not complied with.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This article allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization because it was not presented by a lawyer when required.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2400111 du 23 janvier 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NC00677 du 15 mai 2024, la présidente de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2024 de la présidente de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber