Legislator Jurisprudence & Législation
496026 ECLI:FR:CECHS:2024:496026.20240926 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 496026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision denying a prior appeal, demanding equalized salaries based on more favorable criteria for civil servants recruited before August 1, 1990, compensation for damages, and a recalculation of pension rights, including a request to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union regarding potential wage discrimination stemming from the establishment of two teacher categories based on recruitment date. The High Administrative Court dismissed the appeal because the appeal filing failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the High Administrative Court and the Court of Cassation, and the appellant did not regularize this deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The High Administrative Court dismissed the appeal because the appeal filing failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the High Administrative Court and the Court of Cassation, and the appellant did not regularize this deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat droits du fonctionnaire annulation civile capacité partielle d'exercer les droits civils droit d'établissement décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The appeal was not admitted based on this article because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1

Cited as the basis for the invitation to regularize the appeal which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis, à lui verser l'intégralité des rappels de traitement depuis le 1er aout 1990 en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au " recalcul " de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : " l'instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d'étude général, et du même concours d'accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d'agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu'au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l'article 119 du traité de Rome dès lors que le principe " à travail égal, salaire égal " s'applique aux Etats membres à l'égard de leurs agents dans l'établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d'étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' ". Par une ordonnance n° 2009671 du 13 juin 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA02596 du 10 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 juillet 2024, notifié le 24 juillet 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 19 juillet 2024, notifié le 24 juillet 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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