Legislator Jurisprudence & Législation
495984 ECLI:FR:CECHS:2024:495984.20241115 Généré par l'IA

Complainant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 495984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a disciplinary decision from the national chamber of the medical order which upheld a finding that their initial complaint against another physician was unfounded and resulted in sanctions against the complainant for abusive procedure and filing an abusive complaint, but the administrative court refused to admit the appeal because it was not submitted by a lawyer required for such proceedings before the highest administrative court, thus rendering the appeal inadmissible and mooting the associated request for a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Complainant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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représentation légale réclamation administrative suspension de la procédure procédure disciplinaire qualité pour recourir sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible because it was not presented by a lawyer to the Council of State, as mandated by procedural rules.

Article 2

The request for suspension of the decision became moot because the main appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a porté plainte contre M. B C devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. A, l'a, d'une part, condamné à verser à M. C une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et, d'autre part, lui a infligé une amende de 150 euros pour plainte abusive.

Par une décision du 23 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

4. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision, qui sont au demeurant irrecevables faute d'être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 15/11/2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba