Legislator Jurisprudence & Législation
495983 ECLI:FR:CECHS:2024:495983.20241115 Généré par l'IA

Abusive Proceedings Sanctions Upheld Due to Lack of Attorney Representation

Numéro de cause 495983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical association, which had upheld a lower chamber's ruling that dismissed the litigant's complaint against another physician and imposed sanctions on the litigant for abusive proceedings. The administrative court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the high administrative court, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which also rendered the litigant's request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Abusive Proceedings Sanctions Upheld Due to Lack of Attorney Representation: The administrative court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the high administrative court, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which also rendered the litigant's request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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procédure disciplinaire des avocats procédure préjudicielle réclamation administrative sanction administrative procédure préparatoire droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for the appeal, which led to its non-admission (Article 1).
article R. 122-12 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the President's power to issue the order and rule on the lack of necessity to rule on the stay request (Article 2).
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order concerning the admissibility of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to explain the power to decide on non-admission by order.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met, leading to non-admission.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the power to dismiss an appeal not presented by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order concerning the admissibility of the appeal.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

This order addresses the request for a stay of execution, which became moot because the appeal was not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for the appeal, which led to its non-admission (Article 1).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to explain the power to decide on non-admission by order.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met, leading to non-admission.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the power to dismiss an appeal not presented by a lawyer.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue the order and rule on the lack of necessity to rule on the stay request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a porté plainte contre M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B, l'a, d'une part, condamné à verser à M. A une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et, d'autre part, lui a infligé une amende de 150 euros pour plainte abusive.

Par une décision du 23 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

4. Le pourvoi formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision, qui sont au demeurant irrecevables faute d'être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 15/11/2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba