Association v. City Parking Fine Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to be relieved of the obligation to pay a parking fine and associated penalty issued by the city in 2022, but a designated magistrate rejected this request. Subsequently, an appeal was filed seeking annulment of that rejection, but the court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible for failing to be submitted through an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, R. 822-5 du même code, R. 821-3 de ce code; Association v. City Parking Fine Appeal Dismissal: Subsequently, an appeal was filed seeking annulment of that rejection, but the court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible for failing to be submitted through an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited as the general basis for the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Cited to confirm the general mandatory representation requirement for cassation appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as a basis allowing the court to reject the appeal without prior regularization because representation by an attorney was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Handi'chiens a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 mai 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22092176 du 18 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras