Legislator Jurisprudence & Législation
495949 ECLI:FR:CESEC:2024:495949.20240910 Généré par l'IA

Appeal Against Emergency Judge's Decision on Passport Refusal Inadmissible

Numéro de cause 495949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior emergency ruling from the Council of State's reviewing judge, which had itself dismissed a request to suspend a prefect's refusal to issue a passport for the litigant's child, and to compel the prefect to issue the document. The court ruled that the current request, framed as an appeal against a decision made by the Council of State's emergency judge, was manifestly inadmissible because decisions from that specific judge are not subject to further review under the administrative justice code, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 111-1 du code de justice administrative; Appeal Against Emergency Judge's Decision on Passport Refusal Inadmissible: The court ruled that the current request, framed as an appeal against a decision made by the Council of State's emergency judge, was manifestly inadmissible because decisions from that specific judge are not subject to further review under the administrative justice code, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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état d'urgence passeport licenciement administratif contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 111-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis rendering the prior decision of the Council of State's referee judge unappealable, leading to the manifest inadmissibility of the current request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 495421 du 1er juillet 2024 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Orne refusant de délivrer un passeport à son enfant et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de L'Orne de délivrer ce passeport dans le délai de vingt-quatre heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.

3. La requête de Mme A se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 495421 du 1er juillet 2024 du juge des référés du Conseil d'Etat, laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, n'est pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'en suit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA-2-