Legislator Jurisprudence & Législation
495900 ECLI:FR:CECHS:2024:495900.20240909 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Regional Health Agency Director

Numéro de cause 495900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock professional company sought the suspension of a regional health agency director's decision from January 30, 2024, which opposed the opening of a medical biology laboratory site, as well as the implicit rejection of its prior administrative appeal, but the administrative tribunal of Nantes denied the request for interim relief. The applicant appealed this denial to the Council of State, alleging the lower court erred in law and fact by finding that none of its arguments—concerning procedural irregularity, incorrect calculation of regulatory thresholds, failure to follow internal decision-making procedures, discriminatory application of law, or lack of urgency—created a serious doubt as to the legality of the initial decision. The Council of State determined, under the expedited admission procedure for appeals against decisions rendered in the first and last instance regarding interim relief, that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Health Agency Director: The applicant appealed this denial to the Council of State, alleging the lower court erred in law and fact by finding that none of its arguments—concerning procedural irregularity, incorrect calculation of regulatory thresholds, failure to follow internal decision-making procedures, discriminatory application of law, or lack of urgency—created a serious doubt as to the legality of the initial decision. The Council of State determined, under the expedited admission procedure for appeals against decisions rendered in the first and last instance regarding interim relief, that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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sociétés anonymes état de santé procédure simplifiée droit régional référé décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was rejected as inadmissible based on this article concerning decisions not to admit appeals.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée Laborizon Maine Anjou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire s'est opposé à l'ouverture d'un site de laboratoire de biologie médicale à Saint-Berthevin (Mayenne), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2407653 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laborizon Maine Anjou, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 août 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Laborizon Maine Anjou a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Laborizon Maine Anjou soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute qu'elle ait pu faire valoir ses observations sur l'avis complémentaire du 30 janvier 2024 de la pharmacienne inspectrice de l'agence régionale de santé ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle reposait sur un calcul erroné du seuil de régulation prévu par les dispositions de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire l'avait adoptée en s'abstenant de respecter son propre arbre décisionnel ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle procédait d'une application discriminatoire des dispositions de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Laborizon Maine Anjou n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Laborizon Maine Anjou.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber