Legislator Jurisprudence & Législation
495883 ECLI:FR:CECHS:2025:495883.20250121 Généré par l'IA

State Liability Claim Rejected Due to Procedural Defects in Appeal

Numéro de cause 495883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal upholding the administrative court's rejection of their claim seeking to hold the State liable for alleged failures of the judicial institution. The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the high court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid and the subsequent rejection of their challenge to that decision. Consequently, the high court refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; State Liability Claim Rejected Due to Procedural Defects in Appeal: The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the high court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid and the subsequent rejection of their challenge to that decision. Consequently, the high court refused to admit the appeal.

Mots-clés

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responsabilité de l'État vice de procédure recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order formally states that the appeal is not admitted, which is the final dispositive action.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the requirement for the admission of an appeal on grounds of inadmissibility or lack of serious grounds, justifying the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of legal counsel, which justifies the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order formally states that the appeal is not admitted, which is the final dispositive action.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for the admission of an appeal on grounds of inadmissibility or lack of serious grounds, justifying the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of legal counsel, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des défaillances de l'institution judiciaire. Par une ordonnance n° 2211065 du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA00663 du 10 juin 2024, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 juillet et 5 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 24 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 24 juillet 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, régulièrement notifiée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain