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495880 ECLI:FR:CECHS:2024:495880.20240909 Généré par l'IA

Applicants' Appeal on Construction Permit Annulment Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 495880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a construction permit granted by the mayor for a twenty-seven-unit residential and commercial project, following the administrative tribunal's rejection of their claim due to a lack of standing. The court ruled that the applicants failed to demonstrate sufficient grounds for appeal, as the lower court's finding that they lacked standing because they did not own the nearby property at the time the building permit application was posted was not seriously contestable, thus the appeal was inadmissible under the procedure for admitting appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Applicants' Appeal on Construction Permit Annulment Inadmissible Due to Lack of Standing: The court ruled that the applicants failed to demonstrate sufficient grounds for appeal, as the lower court's finding that they lacked standing because they did not own the nearby property at the time the building permit application was posted was not seriously contestable, thus the appeal was inadmissible under the procedure for admitting appeals on points of law.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir propriété immobilière recours en annulation en droit de l'Union construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

This provision, concerning the simplified procedure for non-admission of appeals against first and last instance decisions, justifies the President's decision via ordinance.

Article L. 822-1

This provision establishes the general principle of admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la maire de Craponne a délivré à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne un permis de construire un ensemble de trois bâtiments regroupant un total de vingt-sept logements dont neuf logements locatifs sociaux et deux commerces. Par une ordonnance n° 2310437 du 13 mai 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D, représentés par la SCP Boucard, Maman, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne et de la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 août 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et Mme D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. B et Mme D soutiennent que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 9 juin 2023 de la maire de Craponne au motif qu'à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 10 octobre 2022, ils n'étaient pas encore propriétaires de la maison d'habitation se situant à proximité du terrain d'assiette du projet et sans que la circonstance qu'une promesse de vente, signée le 31 mai 2023, avant l'affichage du permis de construire sur ce terrain d'assiette, puisse être regardée comme faisant obstacle à l'irrecevabilité de leur demande en vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.

Copie en sera adressée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne et à la commune de Craponne.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber