Association's Improperly Filed Appeal Regarding Eviction Notice and Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the suspension of an administrative order requiring them to vacate occupied housing and demanding the provision of alternative accommodation, after a lower administrative court rejected their request for urgent relief. The high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed by an association, not by an attorney mandated for appeals before that court, and the failure to correct this procedural defect after being formally invited to do so rendered the appeal inadmissible and thus barred from further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Association's Improperly Filed Appeal Regarding Eviction Notice and Housing Provision: The high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed by an association, not by an attorney mandated for appeals before that court, and the failure to correct this procedural defect after being formally invited to do so rendered the appeal inadmissible and thus barred from further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the general basis for the inadmissibility procedure for the appeal on cassation.
Cited in the reasoning to establish the President's authority to decide inadmissibility by order in case of failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the obligation for mandatory lawyer representation, which was not met.
Cited in the reasoning as the basis for the prior formal notice to regularize the appeal, the failure of which led to the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme E B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter le logement qu'ils occupent sans droit ni titre et d'enjoindre à cette préfète de leur proposer un logement ou un hébergement adapté dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2405782 du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association droit au logement 69, agissant au nom de M. D et de Mme B C, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de l'association droit au logement 69, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, l'association droit au logement 69 n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association droit au logement 69 n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association droit au logement 69.
Copie en sera adressée à M. A D et à Mme E B C.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras