Appeal Moot Due to Subsequent Identical Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative judge's order that rejected their request to suspend a construction permit issued by a municipality. The reviewing court determined that there was no longer a need to rule on the appeal because, subsequent to the filing of the appeal, the same administrative judge had issued a new order ruling on a subsequent, identical request for suspension of the same permit. Consequently, the court declared that the appeal was moot and ordered that no decision be made on the merits of the initial appeal, while rejecting requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Moot Due to Subsequent Identical Ruling: The reviewing court determined that there was no longer a need to rule on the appeal because, subsequent to the filing of the appeal, the same administrative judge had issued a new order ruling on a subsequent, identical request for suspension of the same permit. Consequently, the court declared that the appeal was moot and ordered that no decision be made on the merits of the initial appeal, while rejecting requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the appeal because the contested decision became moot due to a subsequent ruling.
This provision authorizes the court to rule by order that there is no need to rule on a request.
This provision, cited by the appellant and the defendant, was explicitly rejected regarding the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO INVESTISSEMENT, ensemble la décision du
12 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023. Par une ordonnance n° 2403329 du 25 juin 2024,
le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la société TEO INVESTISSEMENT et de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 25 juin 2024, compte tenu de l'intervention, le 8 août 2024, postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation, d'une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant la nouvelle demande de suspension du même permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Cannes conclut, à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sur le pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. "
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 août 2024, rendu postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est de nouveau prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO Investissement. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 25 juin 2024 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du même arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 25 juin 2024.
Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la SAS TEO INVESTISSEMENT, à la commune de Cannes et au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :