Legislator Jurisprudence & Législation
495862 ECLI:FR:CECHS:2024:495862.20240903 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Denial of Emergency Relief in Reassignment Dispute

Numéro de cause 495862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative decision ordering their reassignment to a new educational establishment, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the move negatively impacted their rights and liberties; however, the administrative court initially rejected the request for emergency relief, and subsequently, the Council of State issued an order simply acknowledging the applicant's subsequent, outright withdrawal of their appeal, which was deemed unqualified and permissible under the procedural rules governing appeals prior to admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Denial of Emergency Relief in Reassignment Dispute: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative décisions portant réaffectation ou mutation questions procédurales état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally registers the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs giving notice of a withdrawal before the appeal is admitted, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a procédé à sa mutation à compter du 15 juillet 2024 au sein de l'établissement d'enseignement Paul Langevin à Martigues, ensemble la décision du 23 mai 2024, notifiée le 27 mai suivant, ayant rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2024, d'autre part, d'enjoindre au président de la région PACA, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions d'agent d'accueil et de sécurité sur le même poste qu'il occupe actuellement au sein de l'établissement régional Montecristo à Allauch jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'affecter, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, sur un poste ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni n'emportant changement d'affectation dans une commune différente et perte de responsabilités ou de rémunération, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2405770 du 25 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :