Withdrawal of Disciplinary Annulment Application and Constitutional Priority Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary decree imposing a one-year temporary exclusion with a six-month suspension and requested referral of a question of constitutional priority concerning the conformity of a public service code provision, but the Council of State issued an order simply acknowledging the withdrawal of the entire application by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-18 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Disciplinary Annulment Application and Constitutional Priority Request: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal of the application be noted.
Cited as the legal basis for issuing an order to note a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 10 juillet, les 2, 9 et 18 octobre et le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre et les 14 et 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut au non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel dans l'attente que celui-ci statue sur une question identique qui lui avait été soumise.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Premier ministre, qui n'ont pas produit d'observations.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras