Legislator Jurisprudence & Législation
495861 ECLI:FR:CECHS:2024:495861.20241220 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Annulment Application and Constitutional Priority Request

Numéro de cause 495861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary decree imposing a one-year temporary exclusion with a six-month suspension and requested referral of a question of constitutional priority concerning the conformity of a public service code provision, but the Council of State issued an order simply acknowledging the withdrawal of the entire application by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-18 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Disciplinary Annulment Application and Constitutional Priority Request: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement retrait de la requête état requérant décision de renvoi retrait de l'annulation conformité constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the application be noted.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order to note a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 10 juillet, les 2, 9 et 18 octobre et le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre et les 14 et 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut au non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel dans l'attente que celui-ci statue sur une question identique qui lui avait été soumise.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Premier ministre, qui n'ont pas produit d'observations.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras