Minister of the Armed Forces v. Individual (Military Disability Pension Review Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting a request for revision of a military disability pension, having been unsuccessful at both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal for review, holding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to state any specific grounds or arguments contesting the appellate court's decision, which is a mandatory requirement for the admissibility of an appeal before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Minister of the Armed Forces v. Individual (Military Disability Pension Review Appeal): The highest administrative court dismissed the subsequent appeal for review, holding that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to state any specific grounds or arguments contesting the appellate court's decision, which is a mandatory requirement for the admissibility of an appeal before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order refusing to admit the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.
This article authorizes the Chamber President to refuse admission by order when the appeal manifestly lacks admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001543 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE02348 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, rejeté l'appel formé par M. B.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 1er aout 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cet arrêt n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé, Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :