Administrative Pension Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's 2011 judgment that dismissed their request for an invalidity pension, recalculation of their disability rate under specific retirement code provisions, and reimbursement of related expenses, following a 2008 administrative refusal of the pension; the Council of State dismissed the appeal because the filing, submitted on July 4, 2024, against the judgment notified on July 16, 2011, was clearly and irremediably time-barred under the two-month deadline for cassation appeals stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. R. 822-5, troisième alinéa du code de justice administrative, Art. R. 821-1 du même code; Administrative Pension Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final operative disposition.
The inadmissibility stems from the fact that the appeal was filed late, justifying the decision based on the simplified procedure rule for manifest inadmissibility.
This article is cited as the legal basis establishing the two-month deadline which the appeal violated, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle le service des pensions de la Poste et de France Telecom a refusé de lui accorder une pension civile d'invalidité au titre des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'enjoindre au service des pensions de la Poste et de France Telecom de réviser son taux d'invalidité et de lui accorder une retraite sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner le service des pensions de la Poste et de France Telecom à lui verser une somme correspondant à 45 % de sa rémunération brute, le rappel des prestations en espèces de sa mutuelle auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que les frais de déplacement aux convocations médicales. Par un jugement n° 0803516 du 5 juillet 2011, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistrée le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification du jugement qu'il attaque le 16 juillet 2011. Le pourvoi de M. A dirigé contre ce jugement n'a toutefois été enregistré que le 4 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 49570