Association v. Council of State: Inadmissibility of Revision Due to Failure to Retain Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought review by the Council of State to revise an order that had previously rejected its appeal concerning a lower administrative tribunal's refusal to compel a judicial tribunal's administrative access center to produce a decision. The Council of State dismissed the request for revision because the appeal was not submitted by a mandated lawyer, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the association failed to regularize its filing, rendering the request inadmissible pursuant to procedural rules governing recourse for revision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative; Association v. Council of State: Inadmissibility of Revision Due to Failure to Retain Mandated Counsel: The Council of State dismissed the request for revision because the appeal was not submitted by a mandated lawyer, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the association failed to regularize its filing, rendering the request inadmissible pursuant to procedural rules governing recourse for revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the association's request, which is the final decision.
Although cited in the reasoning (point 1) as a basis for rejection by ordinance, this provision is not explicitly cited in the final orders (Article 1er or 2) as the operative rule for the rejection.
Although cited in the reasoning (point 2) regarding mandatory legal representation, this provision is not explicitly cited in the final orders (Article 1er or 2) as the operative rule for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir auprès du secrétaire général du centre départemental d'accès aux droits du tribunal judiciaire de Melun pour qu'il produise la décision annoncée dans son courriel du 22 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2401926 du 19 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 492148 du 11 juin 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de l'association tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401926 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 juillet, 24 juillet, et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance n° 492148 du 11 juin 2024 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi.
Par un courrier du 10 juillet 2024, notifié le 24 juillet 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité l'association à régulariser sa requête qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
3. La requête de l'association n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 juillet 2024, lequel a été notifié le 24 juillet 2024, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour ce faire, l'association n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :