Municipality Appeal Dismissed in Land Preemption Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a lower administrative court's order that suspended its decision to preemptively acquire a specific land parcel, arguing the lower court wrongly dismissed the municipality's public interest justification for urgency and erred in finding a serious doubt regarding the legality of the preemption based on alleged non-compliance with urban planning codes. The high administrative court dismissed the municipality's appeal, finding that none of the raised arguments—concerning the assessment of urgency against the dispossessed purchaser or the validity of the alleged illegality of the preemption—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules for appeals against first-and-last-instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bommiers n'est pas admis, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Appeal Dismissed in Land Preemption Suspension Case: The high administrative court dismissed the municipality's appeal, finding that none of the raised arguments—concerning the assessment of urgency against the dispossessed purchaser or the validity of the alleged illegality of the preemption—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules for appeals against first-and-last-instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order refusing to admit the appeal.
This article governs the procedure for deciding not to admit certain appeals, which is the basis for the decision in Article 1.
This article governs the imposition of costs, which was requested in the appeal (though no explicit order on costs was made in the final dispositive, the request for costs under this article is noted in the main submissions, but since it is not explicitly mentioned in the final numbered orders *as applied*, it is excluded based on strict application of the rule. Only provisions cited in the final orders are included. Since only Article 1 is present, only the procedural grounds leading to it are included).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 26 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Bommiers a préempté la parcelle cadastrée section AD n° 10. Par une ordonnance n° 2400941 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bommiers, représentée par la SCP Doumic-Seiller, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Bommiers a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Bommiers soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les circonstances particulières dont elle se prévalait et l'intérêt général attaché à la réalisation de l'opération d'aménagement n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficiait M. B en tant qu'acquéreur évincé ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que le projet ayant justifié la préemption de la parcelle cadastrée section AD n° 10 méconnaissait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bommiers n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bommiers.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber