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495819 ECLI:FR:CESEC:2024:495819.20240730 Généré par l'IA

Driver's License Annulment and Compensation Claim Dismissed for Manifest Inadmissibility

Numéro de cause 495819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a 2018 ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, and alternatively, compensation for alleged moral prejudice stemming from administrative procedures and unaddressed civil complaints. The court determined that the request for annulment, filed long after the statutory appeal deadline, as well as the unquantified indemnity claims, constituted a manifestly inadmissible claim that could not be cured during the proceedings, leading to the rejection of the entire application based on applicable provisions regarding manifest inadmissibility and summary dismissal by the President of the Litigation Section.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Driver's License Annulment and Compensation Claim Dismissed for Manifest Inadmissibility: The court determined that the request for annulment, filed long after the statutory appeal deadline, as well as the unquantified indemnity claims, constituted a manifestly inadmissible claim that could not be cured during the proceedings, leading to the rejection of the entire application based on applicable provisions regarding manifest inadmissibility and summary dismissal by the President of the Litigation Section.

Mots-clés

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annulation civile licenciement administratif retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai légal jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as a basis, in conjunction with Art. R. 122-12 4°, for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as a basis, in conjunction with Art. R. 351-4, for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante,

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision " référence 48 SI " notifiée le 13 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices moraux qu'elle dit avoir subis du fait des procédures administratives diligentées à son encontre et de l'absence de réponse à ses plaintes civiles tant auprès des services de police que du procureur de la République.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12, R. 351-4 et R. 421-1 ;

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision " référence 48 SI " notifiée le 13 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ainsi que ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA