Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Revision of Criminal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the revision and re-examination of a final criminal decision through a request filed with the administrative court, which the court addressed based on its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests clearly falling outside the competence of the administrative jurisdiction. The court reasoned that jurisdiction over the revision and re-examination of a final criminal decision belongs exclusively to the Court of Cassation acting as the Court of Revision and Re-examination, and therefore, the request manifestly falls outside the administrative court's jurisdiction and must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12; Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Revision of Criminal Decision: The court reasoned that jurisdiction over the revision and re-examination of a final criminal decision belongs exclusively to the Court of Cassation acting as the Court of Revision and Re-examination, and therefore, the request manifestly falls outside the administrative court's jurisdiction and must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat la révision et le réexamen de la décision n° 022REV124.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à la révision et au réexamen d'une décision pénale définitive qui relève de la compétence de la Cour de cassation statuant en qualité de Cour de révision et de réexamen. Ainsi, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA