Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Emergency Relief Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review under administrative justice rules for the refusal by a lower administrative judge to order the Minister of Justice to release a specific motivated decision from a local bar association's head, prompting an appeal. The reviewing court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer specializing in Supreme Court representation, rendering the appeal inadmissible and unreviewable under the procedural requirements governing appeals against emergency relief decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Emergency Relief Review: The reviewing court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer specializing in Supreme Court representation, rendering the appeal inadmissible and unreviewable under the procedural requirements governing appeals against emergency relief decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the operative part of the final decision, which refuses to admit the appeal.
This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the underlying basis for the decision not to admit the appeal.
This article allows the President of the Chamber to rule by order that an appeal is not admitted due to lack of representation by counsel.
This article establishes the obligation to have legal counsel before the Conseil d'Etat for the type of appeal being considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer " la décision motivée de Me Véronique Dagonet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, annoncée par son courrier du 20 novembre 2023 ". Par une ordonnance n° 2407407 du 19 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain