Association Seeking Annulment of Legislative Election Results in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of the legislative election results from July 7, 2024, in Mayotte and requested a new election. The court dismissed the request, reasoning that under the Constitution, the Administrative Supreme Court is not the competent jurisdiction to rule on the regularity of deputy elections; rather, this authority belongs exclusively to the Constitutional Council, making the petition manifestly outside the administrative court's jurisdiction pursuant to its internal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 59 de la Constitution; Association Seeking Annulment of Legislative Election Results in Mayotte: The court dismissed the request, reasoning that under the Constitution, the Administrative Supreme Court is not the competent jurisdiction to rule on the regularity of deputy elections; rather, this authority belongs exclusively to the Constitutional Council, making the petition manifestly outside the administrative court's jurisdiction pursuant to its internal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision authorizes the rejection of applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the decision.
This article, defining the jurisdiction of the Constitutional Council, is cited to establish the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Unis contre l'Injustice sollicite du Conseil d'État l'annulation des opérations électorales des élections législatives du 7 juillet 2024 à Mayotte et l'organisation d'un nouveau scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ".
3. L'association Unis contre l'Injustice sollicite du Conseil d'État l'annulation des opérations électorales des élections législatives du 7 juillet 2024 à Mayotte et l'organisation d'un nouveau scrutin. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Unis contre l'Injustice n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Unis contre l'Injustice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Unis contre l'Injustice.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA