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495782 ECLI:FR:CECHS:2024:495782.20241001 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Counsel in Cassation Appeal Against Summary Order

Numéro de cause 495782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative judge's order that had rejected an urgent request to reactivate a prison visit permit for a detained individual, which was filed after the initial order rejected the request under summary proceedings. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final recourse (cassation appeal) against a summary decision, mandating representation by a specialized lawyer, which the appellant failed to secure even after her application for legal aid was denied. Consequently, the appeal was not admitted for consideration based on procedural grounds concerning the mandatory requirement for legal counsel.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 523-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Counsel in Cassation Appeal Against Summary Order: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final recourse (cassation appeal) against a summary decision, mandating representation by a specialized lawyer, which the appellant failed to secure even after her application for legal aid was denied. Consequently, the appeal was not admitted for consideration based on procedural grounds concerning the mandatory requirement for legal counsel.

Mots-clés

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condition de recevabilité conseil juridique mandaté motifs de cassation assistance judiciaire gratuite procédure en annulation représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to the mandatory representation requirement not being met.

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appealed decision, rendered under summary proceedings, is subject to final appeal (which requires mandatory counsel).

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de " revoir " la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a refusé la réactivation de son permis de visite en vue de lui permettre de rendre visite, avec son fils mineur, à M. A, détenu dans cet établissement. Par une ordonnance n° 2407623 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 20 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 20 juillet 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain