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495778 ECLI:FR:CECHS:2024:495778.20240819 Généré par l'IA

Debt Remission Dispute: Jurisdiction and Procedural Requirements in Administrative Appeals

Numéro de cause 495778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul an administrative tribunal's decision that partially upheld the partial remission of a debt stemming from overpayments of disability allowance and activity bonus. Regarding the disability allowance debt, the administrative court ruled that disputes concerning its application fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative appeal inadmissible and the raised arguments inoperative. Concerning the activity bonus debt, the appeal to the highest administrative court was rejected without admission because it was not filed by a mandatory state council lawyer, a procedural requirement for this type of appeal, which had been duly noted to the appellant.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Debt Remission Dispute: Jurisdiction and Procedural Requirements in Administrative Appeals: Regarding the disability allowance debt, the administrative court ruled that disputes concerning its application fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative appeal inadmissible and the raised arguments inoperative. Concerning the activity bonus debt, the appeal to the highest administrative court was rejected without admission because it was not filed by a mandatory state council lawyer, a procedural requirement for this type of appeal, which had been duly noted to the appellant.

Mots-clés

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remise de dette litige non administratif condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative
The court uses this article to explain its competence to rule on the appeal concerning the AAH benefit claim, which relates to a matter outside administrative jurisdiction.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which determines the inadmissibility of the appeal regarding the prime d'activité claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

The court uses this article to explain its competence to rule on the appeal concerning the AAH benefit claim, which relates to a matter outside administrative jurisdiction.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which determines the inadmissibility of the appeal regarding the prime d'activité claim.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by an attorney for lodging the appeal, which, when violated, leads to the non-admission of the appeal.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This article, cited in relation to the rejection of the appeal regarding the AAH benefit, is referenced alongside other procedural rules governing the initial court's power to reject requests.

Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article is cited to establish that the dispute concerning the AAH benefit falls under judicial jurisdiction, leading to the rejection of the administrative claim.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article is referenced to support the decision on non-admission, specifically concerning non-compliance with formal requirements like mandatory representation.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Council of State to reject an appeal without prior regularization when mandatory representation is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, d'un montant initial de 3 898,77 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés et de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022, laissant à sa charge la somme de 2 898,77 euros. Par une ordonnance n° 2401370 du 27 mai 2024, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par des conclusions, enregistrées le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 27 mai 2024 en tant qu'elle statue sur le refus de remise gracieuse d'indu d'allocation aux adultes handicapés :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Rennes la décision du 14 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants et n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par le président désigné du tribunal administratif de Rennes. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 27 mai 2024 en tant qu'elle statue sur le refus de remise gracieuse d'indu de prime d'activité :

6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

10. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre l'ordonnance du 27 mai 2024 du président désigné du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives au refus de remise gracieuse d'indu d'allocation aux adultes handicapés, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre l'ordonnance du 27 mai 2024 du président désigné du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives au refus de remise gracieuse d'indu de prime d'activité, ne sont pas admises.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber