Refusal of Admission to Appeal Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a prior administrative court rejection of their claim for an adult orphan's military pension, which had also been rejected by an administrative appeals court, but the administrative appellate court's decision was challenged via an appeal to the highest administrative court. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the highest court, and despite being invited to regularize the filing, the appellant failed to do so, even after their request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission because it was irreceivable due to the lack of mandated representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code; Refusal of Admission to Appeal Due to Lack of Mandated Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the highest court, and despite being invited to regularize the filing, the appellant failed to do so, even after their request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission because it was irreceivable due to the lack of mandated representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which implies the application of the rules governing admission (Art. L. 822-1 CJA, mentioned in the reasoning, is the substantive basis for non-admission).
The procedural irregularity (lack of mandatory lawyer representation) which led to the non-admission is governed by this provision, as detailed in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 portant demande d'attribution d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme. Par un jugement n° 2124548 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04800 du 6 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 15 juillet 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 23 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 15 juillet 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402491, présentée le 5 août 2024, a été rejetée par une décision du 23 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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