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495758 ECLI:FR:CESEC:2024:495758.20240730 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Unemployment Benefit Dispute

Numéro de cause 495758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public employment agency's decision rejecting their challenge to an overpayment concerning unemployment benefits (ARE) received between December 2020 and December 2021, and requested reimbursement for underpayments. The court dismissed the request because, according to the relevant labor code provisions, disputes concerning the calculation or payment of ARE, which is managed by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme (formerly handled by private law bodies), fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus requiring the applicant to refer the matter to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Unemployment Benefit Dispute: The court dismissed the request because, according to the relevant labor code provisions, disputes concerning the calculation or payment of ARE, which is managed by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme (formerly handled by private law bodies), fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus requiring the applicant to refer the matter to the competent judicial authority.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage organe de l'assurance-chômage droit de la fonction publique objet du litige licenciement administratif versement de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

Used by the President of the Litigation Section to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Conseil d'Etat to rule on the matter and decline jurisdiction when the dispute does not fall within the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'agence Pôle emploi PACA a rejeté sa réclamation en vue de la contestation du trop-perçu au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au cours de la période de décembre 2020 à décembre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui rembourser le manque à percevoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5-1 et R. 122-12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. La requête de M. B est relative à un litige qui concerne le calcul de ses droits à l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. B de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA