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495719 ECLI:FR:CEORD:2025:495719.20250407 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspended Prefectural Decree Made Moot by Superseding Authorization Decree

Numéro de cause 495719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case concerns appeals by a company and a minister against a preliminary injunction order from the administrative tribunal of Lyon that suspended an administrative prefectural decree of February 1, 2024, which imposed requirements on the company for a newly created pre-compound manufacturing unit. The court ruled that the appeals against the suspension order regarding the February 1, 2024 decree had become moot because the prefect subsequently issued a new, definitive authorization decree on October 15, 2024, which entirely defined the operating conditions for the new facility, thereby superseding the contested earlier decision. Consequently, the Council of State determined there was no longer any reason to rule on the appeals challenging the initial suspension order, and it rejected the appellant's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspended Prefectural Decree Made Moot by Superseding Authorization Decree: The court ruled that the appeals against the suspension order regarding the February 1, 2024 decree had become moot because the prefect subsequently issued a new, definitive authorization decree on October 15, 2024, which entirely defined the operating conditions for the new facility, thereby superseding the contested earlier decision. Consequently, the Council of State determined there was no longer any reason to rule on the appeals challenging the initial suspension order, and it rejected the appellant's request for costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État décision préjudicielle expulsion préfectorale frais administratifs état requis subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify that the appeal became moot, which is the basis for the final order not to rule on the merits (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims for costs filed by Daikin Chemical France.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

L'association Bien vivre à Pierre Bénite et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-1-B du code de l'environnement ou, subsidiairement, sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions à la société Daikin Chemical France pour l'installation exploitée chemin de la Volta, sur le territoire de la commune d'Oullins-Pierre-Bénite (Rhône), à la suite de la création d'une unité de fabrication de pré-compound. Par une ordonnance n° 2405279 du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette décision.

1° Sous le n° 495719, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Daikin Chemical France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Pierre Bénite et de Mme B ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Bien vivre à Pierre Bénite et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 495730, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Pierre Bénite et de Mme B.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Daikin Chemical France et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, après l'intervention d'une décision juridictionnelle de suspension, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que la société Daikin Chemical France, qui exploite une unité de production de polymères fluorés sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite (Rhône), a transmis à la préfecture du Rhône, en décembre 2021, un dossier relatif à la création, sur ce site, d'une unité de production et de stockage de pré-compound, d'une capacité de production de 9 tonnes par jour et 1 500 tonnes par an. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Rhône a autorisé et encadré la création de cette unité. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance, en date du 20 juin 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, contre laquelle la société Daikin Chemical France et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoient en cassation.

5. Toutefois, il résulte des énonciations de l'ordonnance n° 2412963 du 23 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon que postérieurement à la suspension de la décision de l'arrêté du 1er février 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l'unité de production et de stockage de pré-compound, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires. Ce dossier a été soumis, de façon volontaire, à l'avis de l'autorité environnementale, qui a estimé le 4 septembre 2024 que le projet n'avait pas à être soumis à évaluation environnementale. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a autorisé l'installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, dès lors que cette nouvelle autorisation définit entièrement les conditions d'exploitation de la nouvelle installation et qu'elle est dépourvue de caractère provisoire, son intervention prive d'objet la contestation dirigée contre l'arrêté du 1er février 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 20 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cet arrêté.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Daikin Chemical France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la société Daikin Chemical France et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Daikin Chemical France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daikin Chemical France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à l'association Bien vivre à Pierre-Bénite, à Mme A B, à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, et aux associations Notre affaire à tous et Notre affaire à tous Lyon.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain, 495730