Union Appeal on Academic Program Revision Rejected for Insufficient Urgency Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought to suspend the implicit rejection by the academy rector of its demand that the 2024 annual academic program for professional risk prevention be revised to comply with legal requirements regarding the description and cost estimation of actions, arguing the existing program lacked necessary implementation details, which the lower administrative court had rejected on the basis that the urgency condition for interim relief was not met. The high administrative court, applying procedural rules for appeal admission, determined that the union's argument regarding the lower court's assessment of urgency based on the program's non-compliance was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the substance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Union Appeal on Academic Program Revision Rejected for Insufficient Urgency Assessment: The high administrative court, applying procedural rules for appeal admission, determined that the union's argument regarding the lower court's assessment of urgency based on the program's non-compliance was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the substance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision regarding appeals against orders made under Book V.
This provision was cited in the requested disposition regarding the award of costs, though no costs were explicitly awarded in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CGT Educ'Action d'Aix-Marseille a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant au respect des obligations légales et réglementaires portant sur les conditions d'exécution et d'estimation du coût de chaque réalisation ou action qui auraient dû figurer au sein du programme annuel académique de prévention des risques professionnels de 2024 et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen du programme annuel académique afin de se conformer à l'article 71 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 et de convoquer la " F3SCT " dans un délai de quinze jours à compter d'un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui soumettre un projet de programme annuel académique conforme à l'article 71 précité. Par une ordonnance n° 2404145 du 19 juin 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Educ'Action d'Aix-Marseille, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le syndicat CGT Educ'Action d'Aix-Marseille soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui, en l'état, ne comporte que des objectifs sans mention des conditions de leur mise en œuvre, ne peut être regardé comme satisfaisant aux exigences légales.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT Educ'Action d'Aix-Marseille n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Educ'Action d'Aix-Marseille.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba