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495704 ECLI:FR:CECHS:2024:495704.20241105 Généré par l'IA

Appellant v. State (Inadmissibility of Appeal for Failure to Retain Mandated Counsel)

Numéro de cause 495704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of an administrative tribunal's judgment which only partially granted damages against the State for failure to rehouse him, but the administrative court president transferred the appeal to the highest administrative court, where the appeal was deemed inadmissible for failing to be presented by a mandated lawyer, as required for such appeals unless specifically exempted, and despite being formally invited to regularize the filing after his request for legal aid was denied, the appellant failed to take the necessary steps, leading the court to refuse admission under the preliminary review procedure because the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appellant v. State (Inadmissibility of Appeal for Failure to Retain Mandated Counsel): Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juillet 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union état requis exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main decision: the appeal of M. A is not admitted.

Article R. 822-5

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 172,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2100660 du 16 avril 2024, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 24BX01552 du 2 juillet 2024, enregistrée le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 9 août 2024, notifiée le 20 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juillet 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : B Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras